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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences et leur clientèle ont été fixées par l'arrêté interministériel du 14 juin 1982, publié au journal officiel du 27 octobre 1982. Elles figurent au verso du bulletin que remet l'agent de voyage au moment de l'inscription. Ces conditions générales de vente ont pu être modifiées par le décret n° 94490 du 15 juin 1994, puis en application de l'article 31 de la loi n° 92645 du 13 juillet 1992.

Loi du 13 juillet 1992

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de non vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans ce cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers é léments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 :
Préalablement la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs de prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
  • la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
  • les repas fournis ;
  • la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
  • les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
  • les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
  • les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes locaux de tourisme ;
  • l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
  • le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
  • la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
  • le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
  • le nombre de repas fournis ;
  • l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
  • le prix des prestations facturées ainsi que l'indication de toute réservation éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
  • l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et du prestataire de services concernés ;
  • la date limite d'information de l'acheteur, en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7/ de l'article 96 ci-dessus ;
  • les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
  • les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur ;
  • les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
  • l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix et notamment le montant le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle q'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception,
  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;.
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date ;
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES

1- PRIX
Les tableaux de prix de chaque voyage contiennent l'indication précise des prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Ils ne comprennent pas les services antérieurs à l'enregistrement à l'aéroport de départ ou postérieurs au retour à l'aéroport. Cette brochure n'a pas de caractère contractuel, les prix doivent donc être confirmés lors de l'inscription.
Sauf indication contraire, nos prix ne comprennent pas :
  • les frais de visa
  • les frais de porteurs et les pourboires,
  • les taxes aéroport,
  • les boissons et dépenses à caractère personnel,
  • les repas aux escales pour les passagers en transit.

En cas de changement des cours de change ou de modifications des conditions économiques survenus après la publication du catalogue,
Authentique International se réserve le droit de modifier ses prix de vente conformément à l'arrêté n° 83-42/A relatif à la publicité des voyages et séjours.
Attention, une erreur involontaire peut s'être glissée dans notre catalogue au moment de sa publication. Faites-vous bien reconfirmer les tarifs à l'inscription. Seuls seront contractuels ceux mentionnés sur notre facture.

2 - DUREE DU VOYAGE
Le prix du forfait est calculé sur un nombre de nuits et non de journées. Il tient compte du temps de voyage. Pour des raisons d'horaires imposés par les transporteurs, l'arrivée pourra s'effectuer en fin de journée, et le départ en début de matinée. Par ailleurs, selon les usages de l'hôtellerie internationale, votre chambre pourra ne pas être disponible au moment de votre arrivée et vous être attribuée qu'à partir de 14h. Vous pourrez également devoir la libérer à 12h le dernier jour, même si votre vol retour est prévu en soirée.

3 - CESSION DE CONTRAT DE VOYAGE

(Article 99 des conditions générales de vente.)
La cession d'un contrat de voyage par l'acheteur entraîne des frais de dossier qui seront facturés au cessionnaire, à concurrence de 50 € par personne.

4 - REGLEMENT

4 - REGLEMENT
Un acompte de 40 % du montant total du voyage est dû à l'inscription. Le règlement du solde intervient un mois avant la date du départ.
Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral est exigé.



5 - TRANSPORT AERIEN
Les transporteurs aériens se réservent le droit, en cas de force majeure, d'acheminer la clientèle par tout mode de transport de leur choix, sans qu'un dédommagement puisse être revendiqué par les passagers concernés. L'intensité du trafic aérien et les impératifs de sécurité peuvent parfois entraîner certains retards. Ces retards ne peuvent faire l'objet d'aucune indemnité.

6 - REDUCTIONS
Enfants de moins de 2 ans : 90 % du forfait adulte correspondant. Ils n'ont pas de siège d'avion réservé. L'hébergement et la nourriture restent à payer sur place directement à l'hôtelier.
Enfants de 2 à 12 ans : les réductions sont indiquées dans les tableaux des prix et impliquent, sauf mention contraire d'être en lit supplémentaire dans la chambre de 2 adultes.

7. CHAMBRES TRIPLES ET QUADRUPLES
Ce sont généralement des chambres doubles avec un ou deux lits d'appoint. L'espace s'en trouve donc réduit. Il faut bien mesurer au moment de la réservation l'importance de cet inconvénient par rapport à l'avantage financier qui en résulte parfois.

8 - MODIFICATIONS
Avant le départ : toute modification de destination, ou de dates est considérée comme une annulation et une nouvelle réservation. Se référer aux conditions d'annulation.
Pendant le voyage : le client ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le déroulement de son programme. Les frais de modifications non autorisées resteraient à sa charge sans qu'il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n'aurait pas bénéficié de ce fait.

9 - DELOGEMENT
Dans le cas où un hôtel n'est pas en mesure de recevoir un client régulièrement réservé, il devra assurer les services prévus dans un autre hôtel au moins de même catégorie et couvrira les dépenses de transfert occasionnées par ce changement. Authentique International tiendra informé le client de telles éventualités dès qu'il en aura connaissance.

10 - FORMALITES
L' agence de voyage ne peut être tenue responsable du fait que le client ne satisferait pas aux contrôles de santé, police ou douane. Les renseignements figurant dans cette brochure s'adressent aux ressortissants français. Pour les autres nationalités, seuls les consulats sont aptes à donner les renseignements exacts.

11 - BOISSONS
Certains hôtels offrent dans leur formule de pension un quart de vin. Il s'agit, sauf précisions contraires, d'une bouteille (70 cl) pour 4 personnes par repas.

12 - SERVICES
Bien que toutes les activités précisées dans nos descriptifs aient été entérinées par nos prestataires, les hôtels se réservent le droit de fermer l'accès à certaines structures comme une piscine couverte pendant des périodes de forte chaleur ou un restaurant à la carte si l'occupation de l'hôtel n'en justifie pas l'ouverture.

13 - PRESTATIONS SANS TRANSPORT AERIEN
Dans le cas de vente de forfaits terrestres sans transport aérien, il sera perçu une somme forfaitaire de 18 € par personne.

14 - CONDITIONS D'ANNULATION
Les conditions d'annulations du contrat de voyage par le client sont les suivantes :
  • Plus de 30 jours avant le départ : 38 € par personne (frais de dossier non remboursables par PRESENCE)
  • Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage,
  • Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage,
  • Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage,
  • Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

15 - APRES-VENTE
Lorsqu'un client constate qu'un service prévu dans son contrat ne lui est pas fourni, il doit immédiatement en informer notre représentant local, afin de ne pas en pâtir durant tout son séjour.
Dans le cas d'une réclamation formulée après son retour, il devra présenter pour qu'elle soit prise en compte, une déclaration écrite contresignée par notre représentant ou l'hôtelier lui-même. Une réclamation qui ne serait pas adressée dans les trois semaines qui suivent le retour du client sera systématiquement rejetée.

Authentique
27, Rue Joubert
75009 Paris
Tél. 01 48 78 04 04 - fax. 01 48 78 0 410
E-Mail : info@otentic.com